Avis 20154335 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants : 1) le rapport d'expertise remis le 4 décembre 2013 par le cabinet X relatif à la caractérisation des zones humides sur la commune de Geneuille, en application de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 ; 2) les avis rendus par la direction départementale des territoires à l'encontre de ce rapport d'expertise ; 3) les avis en réponse émis par le cabinet X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Geneuille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport d'expertise remis le 4 décembre 2013 par le cabinet X relatif à la caractérisation des zones humides sur la commune de Geneuille, en application de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 ; 2) les avis rendus par la direction départementale des territoires à l'encontre de ce rapport d'expertise ; 3) les avis en réponse émis par le cabinet X. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». Elle rappelle également que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Dans le cas où le document qui contient les informations sollicitées est en cours d’élaboration, il appartient à l’administration d’indiquer le délai dans lequel ce document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration, par application du II de l’article L124-6 du même code. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés contiennent des informations relatives à l’environnement dès lors que l'étude porte sur la situation des zones humides sur le territoire communal et qu'ils sont achevés. Elle considère donc, alors même qu'ils constitueraient un élément de la procédure préparatoire d'une décision administrative en cours d'élaboration, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve des secrets et intérêts protégés par le I de l’article L124-4 et le II de l’article L124-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.