Avis 20154316 Séance du 08/10/2015

Copie de l'acte de naissance de Madame X, née le 14 septembre 1925.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gemeaux à sa demande de copie de l'acte de naissance de Madame X, née le 14 septembre 1925. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les registres de naissances sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e) du 4° du I de l’article L213-2 du même code. Elle relève que l’article 4 du décret du 3 août 1962 prévoit que les registres sont clos par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. La commission en déduit que les actes de naissance sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été établis. En l’absence de toute disposition permettant d’occulter d’un registre de l’état civil une mention marginale, la commission précise que l’acte est communicable avec l’ensemble des mentions apposées, dans les cas prévus par la loi ou en exécution d’une décision de l’autorité judiciaire, en marge de cet acte. En l’espèce, la commission constate que l’acte de naissance sollicité, établi en 1925, est ainsi communicable depuis le 1er janvier 2001 à toute personne qui le demande. Le demandeur est par suite fondé à obtenir des services du maire l’envoi d’une copie simple de cet acte, dans son intégralité, avec ses mentions marginales éventuelles, sous réserve que les procédés de reproduction dont dispose la mairie ne nuisent pas à la conservation du document. La commission émet donc un avis favorable.