Avis 20154309 Séance du 08/10/2015
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l'Isère sous la cote 24 X : Tribunal de grande instance de Grenoble - 24 X 343/1 : X né en 1927.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l'Isère sous la cote 24 X 328 : Tribunal de grande instance de Grenoble - dossier de X né en 1925.
En réponse à la demande qui lui a été faite, le directeur chargé des Archives de France a indiqué à la commission qu'au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il est tenu de n'accorder une dérogation qu'après l'accord préalable de l'autorité dont émanent les documents sollicités. Or, celle-ci ayant estimé que la communication du dossier porterait atteinte à la vie privée de personnes encore en vie, un refus a été opposé au demandeur.
La commission constate que les documents sollicités font partie d'une série de dossiers de pupilles. Elle rappelle, à cet égard, que selon le 3° du I de l’article L213-2 du même code, les documents d’archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
La commission, qui n'a pas connaissance de la date de clôture du dossier demandé, relève que l'intéressé étant né en 1925, il n'a pas pu être placé sous la protection de l'aide à l'enfance au-delà de son vingt-et-unième anniversaire, soit après l'année 1946. Elle estime donc que son dossier de pupille est devenu librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce dossier.