Avis 20154299 Séance du 22/10/2015

Communication des documents attestant ou garantissant la conformité réglementaire des équipements et des installations utilisés par la société GROUP EMAGING TECHNOLOGY, notamment le certificat de marquage « CE » de la plateforme relatif à l'utilisation des dispositifs dans le cadre d'une activité diagnostique, concernant le marché public de prestation de téléconsultation de radiologie, d'échographie et d'ophtalmologie du centre hospitalier, dont cette société est attributaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lannemezan à sa demande de communication des documents attestant ou garantissant la conformité réglementaire des équipements et des installations utilisés par la société GROUP EMAGING TECHNOLOGY, notamment le certificat de marquage « CE » de la plateforme relatif à l'utilisation des dispositifs dans le cadre d'une activité diagnostique, concernant le marché public de prestation de téléconsultation de radiologie, d'échographie et d'ophtalmologie du centre hospitalier, dont cette société est attributaire. La commission rappelle, que les pièces d'un marché ainsi que les documents relatifs à son exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, de même que les mentions relatives aux moyens et aux procédés techniques mis en œuvre par l'entreprise et qui relèveraient du secret des procédés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier et du document sollicité, lequel constitue une déclaration sur l'honneur du candidat retenu attestant de la conformité de son offre aux normes réglementaires et notamment "CE", considère que ce document ne contient pas d'informations couvertes par le secret industriel et commercial et est par suite communicable. Elle émet donc un avis favorable.