Avis 20154284 Séance du 08/10/2015

Copie intégrale du dossier de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité de sa fille, X, à l'école primaire Thiers à Boulogne-Billancourt, comprenant notamment la composition de la commission départementale d'appel (noms, qualités de ses membres) et le dossier comportant la décision du conseil des maîtres et les éléments qui l'ont motivée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de copie intégrale du dossier de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité de sa fille X à l'école primaire Thiers à Boulogne-Billancourt, comprenant notamment la composition de la commission départementale d'appel (noms, qualités de ses membres) et le dossier comportant la décision du conseil des maîtres et les éléments qui l'ont motivée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Versailles a informé la commission qu'après occultation, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de mentions concernant un tiers, les documents demandés avaient été communiqués à Monsieur X par courrier en date du 24 septembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le demandeur a cependant informé la commission qu'il estimait cette communication incomplète sans toutefois indiquer précisément les documents qui, selon lui, ne lui ont pas été communiqués. Il lui appartient dès lors d'adresser à l'administration une nouvelle demande de communication des documents qui lui paraissent manquants, puis, en cas de refus, de saisir de nouveau la commission.