Avis 20154283 Séance du 08/10/2015
Consultation de l'intégralité du dossier d'acquisition de la « ferme du château » mitoyenne du parc Mosaïc à Houplin-Ancoisne et autorisée par une délibération du 19 décembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de consultation de l'intégralité du dossier d'acquisition de la « ferme du château » mitoyenne du parc Mosaïc à Houplin-Ancoisne et autorisée par une délibération du 19 décembre 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole européenne de Lille a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X la délibération du 19 décembre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission rappelle que l’ensemble des pièces annexées à cette délibération, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission estime par ailleurs que les autres documents composant le dossier d'acquisition de la « ferme du château » qui seraient en possession de l'administration sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives aux secrets protégés par l'article 6 de cette même loi.
La commission précise enfin que l'acte notarié relatif à cette acquisition, évoqué par l'administration dans sa réponse, qui relève de l'autorité judiciaire, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et n'est communicable, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que s'il se trouve annexé à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Elle rappelle toutefois qu'un tel acte de vente est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc à Monsieur X de présenter sa demande auprès de ces services s'il l'estime utile.