Avis 20154279 Séance du 22/10/2015

1) copie de l’ensemble des notes de service, circulaires et tout autre acte administratif justifiant la fermeture de la DDCS du 13 juillet 2015 ; 2) copie des documents suivants pour la période de 2000 à ce jour : a) les rapports d’enquête sociale, comptes rendus de réunions, résultats de commission, propositions, échanges avec tous les intervenants pour la DDCS, pour l’ensemble des dossiers détenus par chaque service le concernant ; b) les effectifs en situation de handicap pour chaque année pour cette administration ; c) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap ; d) les trois derniers bulletins de salaires, primes et avantages pour chaque année pour le responsable de la DDCS ainsi que l’ensemble du personnel, de l’adjoint, secrétaire générale, assistantes sociales ; e) les qualifications professionnelles, titres, diplômes pour l’ensemble des personnes ci-avant désignées ; f) les actions menées pour les personnes en situation de handicap par secteur, au sens de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale du Loiret à sa demande de : 1) copie de l’ensemble des notes de service, circulaires et tout autre acte administratif justifiant la fermeture de la DDCS du 13 juillet 2015 ; 2) copie des documents suivants pour la période de 2000 à ce jour : a) les rapports d’enquête sociale, comptes rendus de réunions, résultats de commission, propositions, échanges avec tous les intervenants pour la DDCS, pour l’ensemble des dossiers détenus par chaque service le concernant ; b) les effectifs en situation de handicap pour chaque année pour cette administration ; c) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap ; d) les trois derniers bulletins de salaires, primes et avantages pour chaque année pour le responsable de la DDCS ainsi que l’ensemble du personnel, de l’adjoint, secrétaire générale, assistantes sociales ; e) les qualifications professionnelles, titres, diplômes pour l’ensemble des personnes ci-avant désignées ; f) les actions menées pour les personnes en situation de handicap par secteur, au sens de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En l'absence de réponse du directeur départemental de la cohésion sociale du Loiret, la commission considère s'agissant du point 1) de la demande, qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de cette même loi et notamment les horaires et le temps de travail des agents concernés (cf. avis 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. Concernant le a) du point 2), la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication. Concernant les informations visées aux points b), c) et f) du point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du d) du point 2), la commission relève que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent, ainsi que des rubriques (par exemple les cotisations sociales) du bulletin de paie qui permettraient, par un calcul simple, de reconstituer le montant total. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. Enfin, concernant le e) du point 2) la commission indique que les dispositions du II de l'article 6 font obstacle à la communication à une personne des attestations de diplômes détenues par des tiers ainsi que des documents faisant état de la détention d'une telle attestation par des tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.