Avis 20154271 Séance du 05/11/2015
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente.
La commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime qu'en vertu de ces dernières dispositions, les mêmes obligations incombent aux autorités administratives autres que les « professionnels et établissement de santé ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret a informé la commission que l'intégralité des documents médicaux en sa possession avaient été communiquée à Madame X par courriers des 22 janvier et 10 juin 2014. La commission en prend note mais estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse, à nouveau, en obtenir la communication. Elle émet donc un avis favorable à la demande.