Avis 20154250 Séance du 05/11/2015
Copie des documents suivants relatifs au permis de construire n° 34 172 15V0067 accordé à la société SARL X :
1) l'arrêté du 7 août 2015 ;
2) l'entier dossier ;
3) les avis des organismes et des services consultés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de copie des documents suivants relatifs au permis de construire n° 34 172 15V0067 accordé à la société SARL X :
1) l'arrêté du 7 août 2015 ;
2) l'entier dossier ;
3) les avis des organismes et des services consultés.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation ou le certificat a été délivré par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.