Avis 20154248 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants, relatifs aux exercices de 2005 à 2014 inclus, de la maison d'accueil spécialisée « Le Pigeonnier » sise Quartier Le Ribas au Rousset (13790) et actuellement gérée par l’association « La Chrysalide » : 1) les comptes administratifs pour chacune de ces années ; 2) les arrêtés de tarifications de même.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux exercices de 2005 à 2014 inclus, de la maison d'accueil spécialisée « Le Pigeonnier » sise Quartier Le Ribas au Rousset (13790) et actuellement gérée par l’association « La Chrysalide » : 1) les comptes administratifs pour chacune de ces années ; 2) les arrêtés de tarifications de même. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur a informé la commission que l'association étant en possession des comptes administratifs 2004 et 2005, sa demande était sans objet pour ces années, et que pour les années ultérieures, les comptes administratifs revêtaient un caractère privé s'opposant à leur communication, et qu'enfin les arrêtés de tarification avaient fait l'objet d'une diffusion publique. La commission rappelle, s'agissant des documents visés au point 1) de la demande, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (. . . ) ». La commission rappelle, en outre, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents visés au point 1), dès lors que l'Agence régionale de santé en a été destinataire dans le cadre de ses missions de service public, sont des documents administratifs au sens de la loi de 1978 et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, si l'association a reçu une subvention, de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les arrêtés sollicités ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence-Apes-Côte-d'Azur. La commission déclare, par suite, la demande d’avis irrecevable sur ce point.