Conseil 20154245 Séance du 08/10/2015

Caractère communicable d’un plan de retrait d’amiante sachant que le code du travail dans ses articles L8113-10 et L8113-11 interdit aux inspecteurs et contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont ils prendraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 septembre 2015 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants caractère communicable d’un plan de retrait d’amiante sachant que le code du travail dans ses articles L8113-10 et L8113-11 interdit aux inspecteurs et contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont ils prendraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission relève que les activités dont la finalité est le retrait ou l’encapsulage d’amiante sont régies par les dispositions spécifiques des articles R4412-125 et suivants du code du travail, en vertu desquelles l’employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage qui est adressé à l’inspection du travail un mois avant le début des travaux et est ensuite tenu à disposition sur le lieu des travaux. Ce plan, dont le contenu est déterminé par les dispositions de l’article R4412-133 du code du travail, comporte, outre des informations relatives à la localisation et au volume d’amiante à traiter, la date de commencement et la durée probable des travaux, le nombre de travailleurs impliqués, le descriptif du ou des processus mis en œuvre, le programme de mesures d'empoussièrement et ses modalités de contrôles, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux, les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets, les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements, de gestion des déblais, des remblais et des déchets, les durées et temps de travail, le dossier technique amiante, les notices d’exposition au risque pour chaque poste de travail, un bilan aéraulique prévisionnel ainsi que la liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. La commission estime que le document soumis à son examen, qui a été adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre de ses missions de service public, présente le caractère d’un document administratif soumis au droit d’accès institué par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous les réserves figurant à l’article 6 de cette loi et, s’agissant des informations relatives à l’environnement qu’il contient, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l’environnement. La commission rappelle, ensuite, qu’en vertu de l’article L8113-10 du code du travail, « les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions », la méconnaissance de ce serment étant punie, en vertu de ces mêmes dispositions, conformément à l’article 226-13 du code pénal. Si un tel secret, de surcroît protégé par les stipulations de l’article 15 de la convention n°81 de l’Organisation internationale du travail, est de nature à faire obstacle à la communication des documents détenus par les inspecteurs et contrôleurs du travail, en application du h) du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour celles des informations qu’il contiennent qui ne relèveraient pas du champ des articles L124-1 et suivants, la commission précise qu’il n’est, en revanche, pas opposable, en vertu de l’article L124-4 de ce code, lorsque sont en cause des informations relatives à l’environnement. La commission rappelle, en outre, que les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication, à des tiers, des mentions protégées par le secret en matière industrielle et commerciale. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains ou relevant du secret des procédés, des stratégies commerciales et des informations économiques et financières. Elle précise, toutefois, que si les dispositions du I et II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission considère donc que les mentions contenues dans le plan de retrait d’amiante qui relèveraient du secret en matière commerciale et industrielle doivent nécessairement être occultées avant la communication du document à des tiers, dans la seule mesure où elles ne seraient pas relatives à des émissions dans l’environnement. La commission déduit de l’ensemble de ces considérations que le document en cause est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’il ne fasse pas apparaître, ce qu’il vous incombe d’apprécier, le cas échéant, avec l’auteur de ce document, outre la déclinaison pratique des obligations réglementaires assignées à la réalisation de travaux de retrait d’amiante, un procédé dont la mise au point relèverait d’un savoir faire particulier de l’entreprise et dont la divulgation serait de nature à porter atteinte tant au secret auquel sont astreint les inspecteurs du travail destinataires de ce document, qu’au secret commercial et industriel dont doit bénéficier l’entreprise en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. De telles mentions devraient être occultées préalablement à toute communication à des tiers.