Avis 20154244 Séance du 08/10/2015

Copie du rapport établi par Madame X, infirmière, dans le cadre d'une information préoccupante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Yonne à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par Madame X, infirmière, dans le cadre d'une information préoccupante. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que le rapport d'évaluation sollicité, établi par les services d'aide sociale à l'enfance du département, a été transmis, par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, au procureur de la République. La commission rappelle, à cet égard, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication, en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport sollicité, sous réserve, d'une part, qu'il n'ait pas été établi à la demande de l'autorité judiciaire, auquel cas il présenterait un caractère judiciaire, et, d'autre part, de l'occultation des mentions protégées en vertu des dispositions précitées.