Avis 20154241 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants concernant le lot n° 4 du marché public portant sur des travaux de menuiseries extérieures pour la construction du groupe scolaire Aimé Césaire à Evry : 1) la liste des plis enregistrés pour chacune des dates limites de remise des offres, comprenant la date et l'heure de réception des plis et leur ordre d'arrivée ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le procès-verbal d'analyse des candidatures ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) le rapport de présentation du marché ; 7) l'acte d'engagement et ses annexes, dans sa version signée par l'ensemble des parties ; 8) le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire de la société X, attributaire du marché.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Evry à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 4 du marché public portant sur des travaux de menuiseries extérieures pour la construction du groupe scolaire Aimé Césaire à Evry : 1) la liste des plis enregistrés pour chacune des dates limites de remise des offres, comprenant la date et l'heure de réception des plis et leur ordre d'arrivée ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le procès-verbal d'analyse des candidatures ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) le rapport de présentation du marché ; 7) l'acte d'engagement et ses annexes, dans sa version signée par l'ensemble des parties ; 8) le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire de la société X, attributaire du marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Evry a informé la commission que les documents sollicités ont été, après occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, communiqués au demandeur par courrier en date du 3 septembre 2015. La commission relève cependant que le document visé au point 8) n'a pas été transmis au demandeur. Elle rappelle, à cet égard, sa jurisprudence constante selon laquelle la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'entreprise attributaire est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission déclare sans objet le surplus de la demande d'avis.