Avis 20154237 Séance du 08/10/2015

Copie de la lettre de dénonciation la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication d'une copie de la lettre de dénonciation la concernant. La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Par suite, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Calvados a informé la commission que bien qu'elle ne soit pas manuscrite, la lettre de dénonciation sollicitée comportait des informations précises qui rendraient son auteur facilement identifiable. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, dès lors, un avis défavorable.