Avis 20154233 Séance du 08/10/2015

Copie de documents concernant la demande de mise à la disposition de sa cliente de la parcelle cadastrée AZ 144 située route de Châteaubœuf : 1) l'avis de la commission Finances, programmation budgétaire du 4 novembre 2014 ; 2) l'avis de la commission Risques naturels, environnement, développement durable du 21 octobre 2014 ; 3) le rapport de la présidente du Conseil départemental de la Martinique délivré lors de la commission permanente du 29 janvier 2015 (n° CP/112-15).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Martinique à sa demande de copie de documents concernant la demande de mise à la disposition de sa cliente de la parcelle cadastrée AZ 144 située route de Châteaubœuf : 1) l'avis de la commission Finances, programmation budgétaire du 4 novembre 2014 ; 2) l'avis de la commission Risques naturels, environnement, développement durable du 21 octobre 2014 ; 3) le rapport de la présidente du Conseil départemental de la Martinique délivré lors de la commission permanente du 29 janvier 2015 (n° CP/112-15). Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Martinique à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, qui ont perdu tout caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de loi du 17 juillet 1978. Elle précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable.