Avis 20154202 Séance du 07/01/2016

Communication des documents suivants, relatifs à l'exploitation des terres agricoles de la ferme de Faugère située à Bars, de la ferme du Verdier et des parcelles section AC n° 62, 105, 106 et 216, situées à Faulac, dont elle est propriétaire en indivision : 1) le document précisant le nom des exploitants depuis 2007 ; 2) les autorisations des propriétaires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole de Dordogne, Lot-et-Garonne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'exploitation des terres agricoles de la ferme de Faugère située à Bars, de la ferme du Verdier et des parcelles section AC n° 62, 105, 106 et 216, situées à Faulac, dont elle est propriétaire en indivision : 1) le document précisant le nom des exploitants depuis 2007 ; 2) les autorisations des propriétaires. En l'absence de réponse du directeur de la mutualité sociale agricole de Dordogne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également qu'en application de l'article L311-7 de ce code, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. La commission considère ainsi que si les relevés d'exploitation de la mutualité sociale dans leur intégralité, ne peuvent faire l'objet d'une communication à des tiers, y compris aux propriétaires des parcelles, en raison de la présence de nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée et au secret en matière industrielle ou commerciale, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle estime, en revanche, que les informations sollicitées, à savoir le nom des exploitants et les autorisations des propriétaires, dès lors que Madame X justifie elle-même de la qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles porte sa demande, peuvent lui être communiqués en application de ce même article. La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la demande.