Avis 20154199 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants, relatifs aux épreuves du concours d'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers, session 2015, qu'il a passées : 1) ses tests d'aptitude et son épreuve de culture générale ; 2) la grille d'évaluation de son entretien de sélection.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Mans à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs aux épreuves du concours d'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers, session 2015, qu'il a passées : 1) ses tests d'aptitude et son épreuve de culture générale ; 2) la grille d'évaluation de son entretien de sélection. La commission estime que les documents visés au point 1) sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier du Mans a informé la commission que le livret des tests d'aptitude conçu et édité par la société Prométhée relève de l'article L122-4 du code de propriété intellectuelle et ne peut être divulgué. La commission rappelle cependant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, les droits d'auteur dont peuvent être grevés les documents administratifs ne font pas obstacle à leur communication, mais limitent seulement la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’administration ne peut donc se fonder sur cette seule circonstance pour refuser la communication des documents demandés. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant le document visé au point 2), la commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, X, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents. La commission précise qu'en revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. En l'espèce, le demandeur sollicite la communication d'une copie de grille d'évaluation résultant de son entretien de sélection. Sous la double réserve énoncée plus haut, la commission émet donc un avis favorable.