Avis 20154198 Séance du 08/10/2015

Communication de ses résultats de dosimétrie du mois de juin de l'année 1982 au mois de décembre de l'année 1985.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Compiègne à sa demande de communication de ses résultats de dosimétrie du mois de juin de l'année 1982 au mois de décembre de l'année 1985. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève toutefois, qu'en vertu de l'article R1112-7 du même code, le dossier médical du patient est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Sous les réserves précitées, et sous réserve également que les documents sollicités n'aient pas été détruits, conformément à la procédure décrite à l'article R1112-7 précité, la commission émet un avis favorable à leur communication à la demanderesse.