Avis 20154194 Séance du 08/10/2015

Copie de documents dans le cadre d'une contestation de limite de propriété : 1) le tableau de classement des voies communales ; 2) la délibération se rapportant à la voie communale n° 7 ou Chemin rural ; 3) l'arrêté individuel d'alignement.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lassay-sur-Croisne à leur demande de communication de copies des documents suivants : 1) le tableau de classement des voies communales ; 2) toute délibération "se rapportant à la voie communale n° 7 ou Chemin rural" ; 3) l'arrêté individuel d'alignement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, en premier lieu, que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission constate que, par la demande préalable en date du 28 avril 2015, il a été sollicité du maire de Lassay-sur-Croisne la communication des seuls documents visés aux points 1) et 2). Elle relève également que Monsieur et Madame X ne soutiennent pas avoir présenté une autre demande. La commission en déduit qu'ils ont omis, avant de la saisir, de solliciter de l'administration la communication du document visé au point 3). Elle considère, dès lors, que la demande est irrecevable sur ce point. La commission estime, en deuxième lieu, que le document visé au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. La commission considère enfin, sous réserve que l'administration soit en mesure d'identifier ce document, que la délibération visée au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.