Conseil 20154187 Séance du 17/09/2015

Caractère communicable d'un rapport établi par un agent municipal relatif à des attouchements entre mineurs pendant le temps de transition périscolaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un rapport établi par un agent municipal relatif à des attouchements entre mineurs pendant le temps de transition périscolaire. La commission, qui a pris connaissance du rapport sollicité, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que le rapport est communicable aux parents de l'enfant dont le comportement est mis en cause, mais ne peut faire l'objet d'une communication, sur le fondement des dispositions de la loi de 1978, aux parents de l'enfant victime des faits relatés ou à son assureur.