Avis 20154184 Séance du 08/10/2015

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des devis et de la désignation de l'emplacement du city-stade et du terrain de tennis liés au plan de financement adopté en conseil municipal du 23 juin 2015 et aux demandes de financement adressées à la préfecture de Mont-de-Marsan à la suite de la délibération n° 23062015 4, à la caisse d'allocations familiales des Landes à la suite de la délibération n° 23062015 5 et à la mutuelle sociale agricole des Landes à la suite de la délibération n° 23062015 6.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Marsacq à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des devis et de la désignation de l'emplacement du city-stade et du terrain de tennis liés au plan de financement adopté en conseil municipal du 23 juin 2015 et aux demandes de financement adressées à la préfecture de Mont-de-Marsan à la suite de la délibération n° 23062015 4, à la caisse d'allocations familiales des Landes à la suite de la délibération n° 23062015 5 et à la mutuelle sociale agricole des Landes à la suite de la délibération n° 23062015 6. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Saint-Jean-de-Marsacq à la date de sa séance,la commission estime que les documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.