Avis 20154181 Séance du 08/10/2015

Consultation des documents suivants : 1) le registre des délibérations du conseil municipal, pour les années 2012 à 2015 ; 2) la délibération du 11 septembre 2013 portant refus d’acheter la parcelle n° B 1051, à Nyoux ; 3) son compte de photocopies ; 4) les documents permettant de retracer les recettes des photocopies réalisées à la demande des administrés, pour les exercices 2013 et 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le registre des délibérations du conseil municipal, pour les années 2011 à 2015 ; 2) la délibération du 11 septembre 2013 portant refus d’acheter la parcelle n° B 1051, à Nyoux ; 3) son compte de photocopies institué par la mairie ; 4) les documents permettant de retracer les recettes des photocopies réalisées à la demande des administrés, pour les exercices 2013 et 2014. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Savigny a informé la commission qu'il avait proposé le 18 septembre 2015 à Monsieur X de le recevoir en mairie pour lui permettre de consulter les documents sollicités, à l'exception du registre des délibérations pour l'année 2011. La commission en prend note mais relève que le demandeur n'a pas obtenu satisfaction concernant l'ensemble des points sur lesquels portait sa demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2) ainsi que ceux visés aux points 1) et 4) dont le demandeur n'aurait pas déjà eu communication. La commission considère ensuite que le document visé au point 3), s'il existe ou peut être obtenu par l'intermédiaire d'un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à l'intéressé qui en fait la demande, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.