Avis 20154174 Séance du 08/10/2015

Copie de l’enquête réalisée dans le cadre de la procédure disciplinaire du 2 juin 2014 dont elle a fait l'objet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie de l’enquête réalisée dans le cadre de la procédure disciplinaire du 2 juin 2014 dont elle a fait l'objet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a indiqué à la commission, d'une part, que le document sollicité était un document lié à la pratique du droit disciplinaire propre à l'employeur régi par le droit privé et était ainsi sans lien avec les missions de service public des organismes privés chargés de telles missions et, d'autre part, qu'aucun rapport d'enquête n'avait été établi à l'encontre de la demanderesse, l'élaboration d'un tel document n'étant pas prévu par les textes. La commission rappelle que les caisses primaires d'assurance maladie, sont des organismes de droit privé en charge d'une mission de service public dont les agents, conformément à l'article L123-2 du code de la sécurité sociale, sont des salariés de droit privé dont le statut est régi par une convention collective. La commission, qui relève que Madame X, n' a pas la qualité d'agent public, se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.