Avis 20154168 Séance du 08/10/2015

Communication d'une copie du courrier adressé à leur encontre à l'Office public de l'habitat de Laon par leur voisine, Madame X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'office public de l'habitat de Laon à leur demande de communication d'une copie du courrier adressé à leur encontre par leur voisine, Madame X. La commission rappelle que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ainsi, les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Il en va toutefois différemment des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent. Au titre des obligations auxquelles est tenu l’office public de l'habitat, en tant que bailleur, figure notamment celle d’utiliser les droits dont il dispose en propre à l’égard de ses locataires afin de faire cesser les troubles de voisinage que ceux-ci peuvent causer à des tiers (article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). La commission estime que le courrier demandé, qui se rapporte à un conflit de voisinage, par lesquels une voisine des époux X s'est plaint du comportement des intéressés, relève des relations de droit privé qu’entretient l'office, en tant que bailleur, avec ses différents locataires. Il ne présente donc pas le caractère de document administratif dont la communication pourrait être demandée en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.