Avis 20154164 Séance du 08/10/2015
Communication des documents suivants relatifs à l'association :
1) les statuts ;
2) l'organigramme précisant les noms, grades, fonctions et formations des personnels ;
3) les noms des membres du conseil d'administration ;
4) les comptes certifiés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association pour l'aide aux adultes et aux jeunes en difficulté à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'association :
1) les statuts ;
2) l'organigramme précisant les noms, grades, fonctions et formations des personnels ;
3) les noms des membres du conseil d'administration ;
4) les comptes certifiés.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'AAJD, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission constate que l'AAJD a pour objet de développer des actions de prévention et de mettre en place des dispositifs de compensation favorisant l’inclusion sociale des personnes en difficulté, crée et gère les établissements et services assurant leur accueil et leur accompagnement, intervient en lien avec les pouvoirs publics et les autres acteurs de l’environnement social, notamment les instances d’orientation et de placement, et étudie toute demande d’aide ou d’accueil par l’un de ses services ou de ses établissements. Il n'apparaît cependant pas, eu égard à ses conditions de création, d'organisation et de fonctionnement, que cette association disposerait de prérogatives de puissance publique, ni qu'elle serait chargée d'une mission de service public, alors même que son action est susceptible de contribuer à l’intérêt général et est, en partie, financées par des subventions publiques (CADA, conseil n° 20091929) à travers une convention d'objectifs et de moyens passée avec le département de la Manche. Il suit de là que les documents se rapportant à l’activité de cette association ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, hors le cas où ceux-ci auraient été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. Dans cette dernière hypothèse seulement, la commission serait compétente pour émettre un avis, à condition toutefois que le refus de communication émane non de l’association mais d’une autorité administrative. Tel n’étant pas présentement le cas, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis.