Conseil 20154160 Séance du 10/09/2015

Caractère communicable, en totalité ou en partie, d'un audit de la masse salariale de la commune, à un groupe politique d'élus d'opposition au sein du conseil municipal, contenant notamment les éléments suivants : 1) le rappel des objectifs ; 2) le contexte de l'audit, avec un rappel des objectifs et contraintes de la collectivité ; 3) la synthèse décrivant les points positifs, les faiblesses et les points perfectibles de l'organisation générale de la commune ; 4) l'étude des données globales contenant différents scénarios, ratios financiers de la collectivité relatif à l'endettement, à la progression de la masse salariale, des effectifs, de l'absentéisme, des heures supplémentaires ; 5) l'étude de service décrivant le fonctionnement, les horaires et l'absentéisme des directions disposant du plus grand nombre d'agents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, en totalité ou en partie, d'un audit de la masse salariale de la commune, à un groupe politique d'élus d'opposition au sein du conseil municipal, contenant notamment les éléments suivants : 1) le rappel des objectifs ; 2) le contexte de l'audit, avec un rappel des objectifs et contraintes de la collectivité ; 3) la synthèse décrivant les points positifs, les faiblesses et les points perfectibles de l'organisation générale de la commune ; 4) l'étude des données globales contenant différents scénarios, ratios financiers de la collectivité relatif à l'endettement, à la progression de la masse salariale, des effectifs, de l'absentéisme, des heures supplémentaires ; 5) l'étude de service décrivant le fonctionnement, les horaires et l'absentéisme des directions disposant du plus grand nombre d'agents. La commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il ne comporte aucune mention dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En outre, ayant été remis à la commune en octobre 2014, et ne comportant pas de recommandation dont la complexité ou les difficultés prévisibles de mise en oeuvre exigeraient un délai d'étude ou de réflexion particulièrement long, il ne peut plus être regardé comme revêtant un caractère préparatoire à une décision administrative déterminée qui n'aurait pas encore été prise ou que l’autorité administrative n’aurait pas manifestement renoncé à prendre. La commission en déduit que ce document est communicable dans son intégralité à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi.