Avis 20154151 Séance du 08/10/2015

Copie, s'agissant de l'hospitalisation de X, leur fils, du 20 au 23 avril 2015 au service pédiatrie, des documents suivants : 1) les résultats des prises de sang des 20, 21 et 23 avril 2015 avec l'indication précise de la date pour chaque examen ; 2) le compte rendu de l'échographie du foie, de la rate, des reins et de l'estomac pratiquée le 21 avril 2015.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2015, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Courbevoie-Neuilly-Puteaux à leur demande de copie, s'agissant de l'hospitalisation de X, leur fils, du 20 au 23 avril 2015 au service pédiatrie, des documents suivants : 1) les résultats des prises de sang des 20, 21 et 23 avril 2015 avec l'indication précise de la date pour chaque examen ; 2) le compte rendu de l'échographie du foie, de la rate, des reins et de l'estomac pratiquée le 21 avril 2015. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle également qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application des dispositions précitées. Elle émet donc un avis favorable, et prend note de l'intention du centre hospitalier de procéder à cette communication.