Avis 20154141 Séance du 08/10/2015

Communication de l'intégralité de la délégation de service public de transports en commun conclue avec la société « Kéolis » ainsi que des documents annexes et avenants y afférents.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix-en-Provence à sa demande de communication de l'intégralité de la délégation de service public de transports en commun conclue avec la société « Kéolis », ainsi que des documents annexes et avenants y afférents. La commission rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire d'Aix-en-Provence à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent tels que ses annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires du délégataire. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.