Conseil 20154134 Séance du 22/10/2015
Caractère communicable, à une association en lien avec l'environnement, des documents suivants concernant le contrat de concession signé en février 2014, ayant pour objet la conception, la construction et l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'un centre de compostage sur les communes de Feternes et Vinzier, entre les lieux-dits « Portay » et « Vers Les Granges », à proximité immédiate de la déchetterie intercommunale, sachant que la phase de construction vient de débuter et que l'exploitation ne commencera qu'en 2017 :
1) le contrat de concession ;
2) les tarifs ;
3) le compte d'exploitation pluriannuel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 octobre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association en lien avec l'environnement, des documents suivants concernant le contrat de concession signé en février 2014, ayant pour objet la conception, la construction et l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'un centre de compostage sur les communes de Feternes et Vinzier, entre les lieux-dits « Portay » et « Vers Les Granges », à proximité immédiate de la déchetterie intercommunale, sachant que la phase de construction vient de débuter et que l'exploitation ne commencera qu'en 2017 :
1) le contrat de concession ;
2) les tarifs ;
3) le compte d'exploitation pluriannuel.
Vous vous interrogez particulièrement sur le caractère communicable du document visé au point 3).
La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, le contrat et ses annexes sont en outre communicables en vertu des articles L121-1 et suivants du code de l'environnement.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
Sous ces réserves s'agissant du document visé au point 1), la commission vous confirme donc que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables.
La commission estime également que le document visé au point 3) et constituant l'annexe 10 du contrat sous l'intitulé "Compte d'exploitation prévisionnel" est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en vertu du II de l'article 6 de cette loi.
Vous vous interrogez en particulier sur le risque de divulgation d'informations concernant la stratégie commerciale de l'attributaire.
La commission rappelle que sont visées à ce titre des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs ou le montant des remises consenties ainsi que les mentions qui ont trait à l'exposé de la stratégie technique et financière de la société, aux investissements matériels et au nombre de personnes employées ou affectées à chaque tâche, au plan de financement ou à l’actionnariat.
En l'espèce, la commission estime que doivent ainsi être occultées, dans le document dont la commission a pu prendre connaissance, notamment, les lignes "Personnel" et "Fournitures et sous-traitance" qui contiennent des informations sur les moyens mis en œuvre par l'attributaire. En revanche, il n'est pas apparu à la commission que ces occultations feraient perdre au document son caractère intelligible et seraient de nature à rendre sans intérêt sa communication.