Avis 20154133 Séance du 08/10/2015

Communication de son dossier médical complet résultant de son hospitalisation du 28 juin 2012 au 19 novembre 2013 et, notamment, des documents suivants : 1) les radios ; 2) les prises de sang et de température ; 3) les images de scanner ; 4) les vues issues de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ; 5) les comptes rendus des infirmières.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Longjumeau à sa demande de communication de son dossier médical complet résultant de son hospitalisation du 28 juin 2012 au 19 novembre 2013 et, notamment, des documents suivants : 1) les radios ; 2) les prises de sang et de température ; 3) les images de scanner ; 4) les vues issues de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ; 5) les comptes rendus des infirmières. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, directeur du centre hospitalier de Longjumeau a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X son dossier médical le 31 janvier 2014. La commission croit toutefois comprendre de la demande de Madame X que les documents qu'elle sollicite étaient absents de cet envoi du 31 janvier 2014. Elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, pour autant qu'ils soient effectivement en possession de l'administration. Si Madame X indique à l'appui de sa demande ne pas souhaiter de photocopies, la commission précise à toutes fins utiles qu'elle n'est toutefois pas compétente pour se prononcer sur la restitution de documents originaux et que l'accès aux pièces médicales s'exerce au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit, par la délivrance d'une copie aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.