Avis 20154126 Séance du 08/10/2015
Communication, par envoi postal, des documents suivants :
1) son dossier administratif ;
2) son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2015, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants :
1) son dossier administratif ;
2) son dossier médical.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des pièces médicales, de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a informé la commission qu'en raison de la mutation de l'intéressé, seules quelques pièces du dossier, restées en sa possession (certificat de reprise de travail, courrier du médecin chargé de prévention et avis du comité médical) seraient adressées à l'intéressé et que la demande de ce dernier avait été transmise au service médical de Seine-et-Marne, afin qu'il puisse compléter ces envois des documents confidentiels en sa possession.
La commission, qui déclare sans objet la demande s'agissant des documents déjà communiqués, émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités et prend note de la transmission de la demande aux services compétents.