Avis 20154113 Séance du 08/10/2015
Communication de l'entier dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de
communication d'une copie de l'entier dossier administratif de sa cliente.
La commission rappelle que le dossier relatif à un ressortissant étranger détenu par une préfecture est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission qu’il n’est pas en possession du dossier sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la préfecture de l'Hérault, et d’en aviser le demandeur.