Avis 20154108 Séance du 08/10/2015
Communication, de préférence par courriel, des pièces relatives au marché à procédure adaptée n° 15-20 portant sur l’accompagnement, le suivi et l’évaluation des politiques publiques municipales de la ville, et notamment :
1) le dossier de consultation ;
2) l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) ;
3) la liste des candidats ayant présenté une offre ;
4) le détail technique et financier des candidats retenus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chelles à sa demande de communication, de préférence par courriel, des pièces relatives au marché à procédure adaptée n° 15-20 portant sur l’accompagnement, le suivi et l’évaluation des politiques publiques municipales de la ville, et notamment :
1) le dossier de consultation ;
2) l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) ;
3) la liste des candidats ayant présenté une offre ;
4) le détail technique et financier des candidats retenus.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chelles a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X les documents suivants : le dossier de consultation des entreprises, l'avis initial d'appel public à la concurrence et son rectificatif, le registre de dépôt des offres, le rapport d'analyse des offres occulté des éléments du mémoire technique non communicable, l'acte d'engagement du candidat retenu, le bordereau des prix unitaires avec les prix occultés.
La commission relève ainsi que le mémoire technique d'une entreprise attributaire d'un marché public n'est pas communicable en tant qu'il comporte des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission rappelle, par ailleurs, sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission observe qu'il ne ressort pas des informations qui lui ont été transmises qu'une autre collectivité ou établissement public de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. Dans ces conditions, la commission estime que l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire et de ses bordereaux des prix unitaires sont communicables au demandeur, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en tant qu'elle concerne les documents déjà communiqués, émet un avis défavorable à la communication du mémoire technique de l'attributaire et un avis favorable à la communication au demandeur du détail financier de l'offre du candidat retenu, en particulier du bordereau des prix unitaires sans occultation.