Avis 20154106 Séance du 08/10/2015
Copie du rapport relatif à la neutralité du dispositif d'adossement de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à la CNAV, l'ARRCO et l'ARGIC à l'égard des assurés sociaux relevant de ces régimes, prévu par l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de copie du rapport relatif à la neutralité du dispositif d'adossement de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à la CNAV, l'ARRCO et l'ARGIC à l'égard des assurés sociaux relevant de ces régimes, prévu par l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l’article 19 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dispose que « la Caisse nationale des industries électriques et gazières, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire adressent tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire ».
La commission rappelle qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.