Avis 20154092 Séance du 08/10/2015

Communication, de préférence par voie électronique, du dossier administratif de son client relatif à sa demande d'échange de permis de conduire, détenu par le bureau de la circulation et des usagers de la route de la préfecture.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie du dossier administratif de son client relatif à sa demande d'échange de permis de conduire, détenu par le bureau de la circulation et des usagers de la route de la préfecture. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable à la demande.