Avis 20154071 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants : 1) les rapports des 11 et 30 décembre 2013 relatifs à son écriture ; 2) l'intégralité de ses rapports et pièces jointes établis pour son congé de formation ; 3) les rapports relatifs à ses révisions de notation 2011 à 2014 ; 4) le rapport du 13 avril 2014 concernant la gestion ; 5) les rapports relatifs à sa demande de permis D ; 6) le rapport d’information du 4 décembre 2014 ; 7) toutes les pièces de son audition administrative pour laquelle une décision de classement a été rendue.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les rapports des 11 et 30 décembre 2013 relatifs à son écriture ; 2) l'intégralité de ses rapports et pièces jointes établis pour son congé de formation ; 3) les rapports relatifs à ses révisions de notation 2011 à 2014 ; 4) le rapport du 13 avril 2014 concernant la gestion ; 5) les rapports relatifs à sa demande de permis D ; 6) le rapport d’information du 4 décembre 2014 ; 7) toutes les pièces de son audition administrative pour laquelle une décision de classement a été rendue. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que les documents sollicités sont communicable au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.