Avis 20154056 Séance du 24/09/2015

Consultation des archives conservées dans le musée X de GIRARD, classé « Musée de France », sachant que ces documents sont propriété de la commune par un leg de la famille GIRARD et que le demandeur a déjà été l'auteur en 2009 d'un ouvrage sur X de GIRARD qu'il désire compléter dans une nouvelle version de sa biographie.
Monsieur X, agissant au nom et pour le compte de l'association des amis du musée de France X de GIRARD, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lourmarin à sa demande de consultation des archives conservées dans le musée X de GIRARD, classé « Musée de France », sachant que ces documents sont propriété de la commune par un legs de la famille et que le demandeur a déjà été l'auteur en 2009 d'un ouvrage sur X de GIRARD qu'il désire compléter dans une nouvelle version de sa biographie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lourmarin a expliqué qu'il avait refusé la communication des documents pour deux raisons, du fait de l'absence à ce jour de conservateur habilité pour le musée, et en raison de la personnalité du demandeur. La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives. La commission note que le maire n'a pas indiqué si le legs était assorti de dispositions particulières pour la conservation ou la communication de ces archives. Si ce n'est pas le cas, les délais de communicabilité définis par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine s'appliquent de plein droit. C'est en fonction de l'inventaire des documents qui a été rédigé et de leur nature exacte que ces délais peuvent être précisés. Ni le demandeur, ni le maire n'ont mentionné les dates extrêmes des documents demandés en communication. Toutefois, dans la mesure où Monsieur X souhaite publier une biographie de X de GIRARD, ingénieur et inventeur né en 1775 et mort en 1845, la commission a tout lieu de supposer qu'au moins une partie des documents que souhaite consulter le demandeur sont aujourd'hui communicables, sauf éventuelle stipulation contraire énoncée dans le legs. Si les documents sont aujourd'hui légalement communicables, ils le sont à tous sans que puisse entrer en ligne de compte la personnalité du demandeur. Seul le ministre de la culture peut prononcer une interdiction d'accès à une salle de consultation d'archives, pour un délai maximum de cinq ans, en application des articles L214-10 et R212-32 à R212-37 du code du patrimoine, et seulement dans les cas prévus par les articles 432-15 et 433-4 du code pénal (destruction, détournement ou soustraction de documents). En revanche, le maire est légitimement en droit de s'opposer à l'entrée dans le musée et à l'accès à ses collections hors de la présence de personnels habilités. Toutefois, la circonstance qu'il n'y a pas actuellement de conservateur nommé ne peut constituer un obstacle à long terme à la consultation d'archives publiques légalement communicables, consultation que le maire est tenu d'organiser, tout en préservant la sécurité des documents. Des solutions doivent donc être trouvées, en concertation avec le conservateur régional chargé des musées à la direction régionale des Affaires culturelles et avec le directeur départemental des archives, ce dernier étant chargé, conformément aux articles L212-10 et R212-2 à R212-4 du code du patrimoine du contrôle des archives publiques dans le département, y compris lorsqu'elles sont conservées dans un musée de France. Le dépôt temporaire, jusqu'à la nomination d'un conservateur, des archives conservées au Musée X de Girard aux archives départementales de Vaucluse, pour communication dans leur salle de lecture, pourrait éventuellement constituer l'une de ces solutions, le transport des documents devant le cas échéant s'effectuer selon les règles de sécurité qui seront précisées par les archives départementales. Sous les réserves énoncées ci-dessus, la commission donne un avis favorable à la communication des documents sollicités.