Avis 20154053 Séance du 08/10/2015

Copie, par courrier électronique, des documents suivants le concernant, relatifs au dernier concours interne d'attaché territorial auquel il n'a pas été admissible : 1) les bordereaux des notes obtenus ; 2) les feuilles d'appréciations et d'harmonisation établies par les 2 correcteurs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants le concernant, relatifs au dernier concours interne d'attaché territorial auquel il n'a pas été admissible : 1) les bordereaux des notes obtenus ; 2) les feuilles d'appréciations et d'harmonisation établies par les 2 correcteurs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a informé la commission que les documents visés au point 2) n’existent pas dans la mesure où la procédure se fait en ligne et en direct entre les correcteurs. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle que, nonobstant la circonstance que les décisions des jurys n'ont pas à être motivées, les documents qui sont utilisés par un jury pour préparer ses délibérations et notamment les bordereaux de notes, les procès-verbaux et les feuilles d'appréciations et d'harmonisation revêtent, dès lors qu'ils sont conservés par l'administration, le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise par ailleurs qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, dès lors que les résultats des délibérations du jury ont été rendus, la commission considère que les documents précités ont perdu leur caractère préparatoire. Elle estime que les documents sollicités ainsi que le commentaire du 2ème correcteur avant harmonisation de la note dont fait état le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle dans sa réponse, sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de l'avis.