Avis 20154052 Séance du 08/10/2015

Communication de l'entier dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier administratif de sa cliente. La commission rappelle que le dossier relatif à un ressortissant étranger détenu par une préfecture est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission qu'il avait invité le demandeur à consulter le dossier sollicité dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc le préfet du Val-de-Marne à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.