Avis 20153988 Séance du 08/10/2015
Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'assainissement :
1) le rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) ;
2) le rapport annuel du délégataire (RAD) ;
3) le contrat de délégation de service public de 1970 et ses 7 avenants ;
4) le contrat de délégation de service public de 2012 ;
5) les comptes rendus des réunions du comité syndical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement de Fécamp sud-ouest à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'assainissement :
1) le rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) ;
2) le rapport annuel du délégataire (RAD) ;
3) le contrat de délégation de service public de 1970 et ses 7 avenants ;
4) le contrat de délégation de service public de 2012 ;
5) les comptes rendus des réunions du comité syndical.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement de Fécamp sud-ouest à la demande qui lui a été adressée, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite, s'agissant des documents visés aux points 3) et 4), qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
La commission relève en outre, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibération, au budget et aux comptes de l'organe délibérant des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que cet article ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L5721-6 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L5721-6 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière.
La commission émet donc, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4) de la demande.
La commission estime, en revanche, que les documents visés au point 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission prend note, enfin, de l'intention du président du syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement de Fécamp sud-ouest de procéder prochainement à la communication des documents demandés.