Avis 20153981 Séance du 24/09/2015

Communication par envoi à son domicile, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur XXX X, relatif à son hospitalisation du 9 juin 2012 jusqu'à son décès le 13 juin 2012 dans le service des urgences puis de réanimation, notamment l'exhaustivité des soins reçus, la liste des intervenants, les différentes imageries médicales et tout autre document relatif à la prise en charge de son mari.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lens à sa demande de communication par envoi à son domicile, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur XXX X, relatif à son hospitalisation du 9 juin 2012 jusqu'à son décès le 13 juin 2012 dans le service des urgences puis de réanimation, notamment l'exhaustivité des soins reçus, la liste des intervenants, les différentes imageries médicales et tout autre document relatif à la prise en charge de son mari. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que la demande de Madame X, dont la qualité d'ayant droit ne fait pas de doutes, est motivée par le triple objectif de connaître les causes de la mort du défunt, de défendre sa mémoire et de faire valoir ses droits. La commission relève, s'agissant de ce dernier objectif, que la demande est fondée sur la nécessité d'obtenir un certain nombre d'informations en vue de leur transmission à l'assureur du défunt, l'intéressée étant bénéficiaire d'une assurance vie. La commission, qui constate que le centre hospitalier a déjà fourni un certain nombre de documents médicaux, émet un avis favorable à la communication des autres documents qui seraient en la possession de l'établissement et qui se rapportent à cet objectif, en particulier le compte rendu médical des urgences. La commission prend par ailleurs note de l'intention du directeur du centre hospitalier de transmettre à Madame X, dans les plus brefs délais, le courrier de sortie d’hospitalisation de son époux. La commission émet en outre un avis favorable à la communication des informations médicales permettant à Madame X de connaître la cause de la mort du défunt. La commission constate enfin que Madame X ne précise pas les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, sur ce point et invite l'intéressée, si elle l'estime utile, à le préciser auprès du centre hospitalier de Lens, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande.