Avis 20153973 Séance du 08/10/2015

Copie, et non seulement consultation sur place avec la possibilité de faire des copies des pièces souhaitées, de l'intégralité du dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à sa demande de communication d'une copie, et non seulement consultation sur place avec la possibilité de faire des copies des pièces souhaitées, de l'intégralité du dossier administratif de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle relève également que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. La commission émet donc un avis favorable à la demande et invite le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.