Avis 20153963 Séance du 24/09/2015
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil exécutif décidant de son licenciement ;
2) les convocations des membres, l'ordre du jour et les documents transmis concernant son licenciement de la séance du conseil exécutif concernée ;
3) le compte rendu de la séance précitée ;
4) la proposition du président de l'office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC) visée dans l'arrêté ;
5) la délibération de l'assemblée de Corse au cours de la 2ème session extraordinaire des 27 et 28 mai 2010 portant modification des statuts des agences et offices ;
6) le statut du directeur de l'OEHC ;
7) le règlement intérieur de la collectivité territoriale de Corse ;
8) le récépissé attestant de l'inscription de l'OEHC au registre du commerce ;
9) l'extrait du KBIS de l'OEHC de moins de 3 mois ;
10) l'arrêté désignant Monsieur X X en qualité de directeur de l'OEHC et la délibération du conseil exécutif y afférente ;
11) l'arrêté portant sur le rétablissement de Monsieur X X sur le poste précédemment occupé avant sa désignation en qualité de directeur de l'OEHC en application de la décision du tribunal administratif du 23 octobre 2014 prononçant l'annulation de son licenciement et sa réintégration.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de Corse à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil exécutif décidant de son licenciement ;
2) les convocations des membres, l'ordre du jour et les documents transmis concernant son licenciement de la séance du conseil exécutif concernée ;
3) le compte rendu de la séance précitée ;
4) la proposition du président de l'office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC) visée dans l'arrêté ;
5) la délibération de l'assemblée de Corse au cours de la 2e session extraordinaire des 27 et 28 mai 2010 portant modification des statuts des agences et offices ;
6) le statut du directeur de l'OEHC ;
7) le règlement intérieur de la collectivité territoriale de Corse ;
8) le récépissé attestant de l'inscription de l'OEHC au registre du commerce ;
9) l'extrait du KBIS de l'OEHC de moins de 3 mois ;
10) l'arrêté désignant Monsieur X X en qualité de directeur de l'OEHC et la délibération du conseil exécutif y afférente ;
11) l'arrêté portant sur le rétablissement de Monsieur X X sur le poste précédemment occupé avant sa désignation en qualité de directeur de l'OEHC en application de la décision du tribunal administratif du 23 octobre 2014 prononçant l'annulation de son licenciement et sa réintégration.
La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration lui indiquant que les documents visés aux points 2), 3), 10) et 11) ont été communiqués à l'intéressé par courrier du 1er septembre 2015. Elle estime donc sans objet la demande portant sur ces points.
En ce qui concerne les points 4) à 6), le président du conseil exécutif de Corse précise que les documents qui s'y rattachent n'existent pas. La commission estime donc également la demande sans objet sur ces points.
En ce qui concerne les documents visés aux points 8) et 9), le président du conseil exécutif indique qu'il n'en dispose pas mais que la demande a été transmise à l'OEHC. La commission estime que ces documents, s'ils existent, qui se rattachent à la mission de service public de cet établissement public à caractère industriel et commercial, sont communicables à toute personne qui le demande ; elle émet donc un avis favorable sur ce point et invite le président du conseil exécutif à transmettre également cet avis à l'OEHC.
En ce qui concerne le point 7), le président indique que le règlement intérieur est encore à l'état de projet. La commission estime donc la demande prématurée et irrecevable sur point, mais invite le président à transmettre le document dès son achèvement.
La commission note que la réponse de l'administration ne fait pas mention du document visé au point 1). Si la délibération est distincte du compte rendu (et n'a pas été annexée au compte rendu), elle estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions pouvant porter préjudice à des tiers. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.