Avis 20153937 Séance du 24/09/2015
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) l'intégralité du dernier plan d'occupation des sols (POS) de la commune applicable avant l'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) ;
2) le compte rendu et le procès-verbal du conseil municipal du 22 mars 2013 ;
3) le compte rendu et le procès-verbal du conseil municipal du 29 juin 2012 ;
4) le compte rendu et le procès-verbal du conseil municipal du 27 juin 2011 ;
5) le compte rendu et le procès-verbal du conseil municipal du 6 mai 2009 ;
6) le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 15 février 2011 ;
7) le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 12 décembre 2011.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Meyreuil à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) l'intégralité du dernier plan d'occupation des sols (POS) de la commune applicable avant l'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) ;
2) le compte rendu et le procès-verbal du conseil municipal du 22 mars 2013 ;
3) le compte rendu et le procès-verbal du conseil municipal du 29 juin 2012 ;
4) le compte rendu et le procès-verbal du conseil municipal du 27 juin 2011 ;
5) le compte rendu et le procès-verbal du conseil municipal du 6 mai 2009 ;
6) le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 15 février 2011 ;
7) le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 12 décembre 2011.
La commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que les documents mentionnés aux points 2) à 5) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Meyreuil, précise que la circonstance que ces documents auraient été par le passé communiqué aux conseils de Monsieur X est sans incidence sur le droit de ce dernier à en obtenir la communication. Elle émet donc un avis favorable.