Avis 20153935 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'amélioration et l'accompagnement des performances commerciales de la chambre de commerce et d'industrie des Landes : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de sa cliente ; 2) les motifs ayant conduit au choix de l'offre de l'attributaire ; 3) l'ensemble des procès-verbaux et les rapports de la commission d'appel d'offres, notamment : a) les procès-verbaux de la séance d'ouverture des plis ; b) le procès-verbal de recevabilité des candidatures et des offres ; c) le procès-verbal de la réunion ayant conduit au choix de l'attributaire ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le rapport de présentation ; 6) l'acte d'engagement et les annexes du contrat.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie des Landes à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'amélioration et l'accompagnement des performances commerciales de la chambre de commerce et d'industrie des Landes : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de sa cliente ; 2) les motifs ayant conduit au choix de l'offre de l'attributaire ; 3) l'ensemble des procès-verbaux et les rapports de la commission d'appel d'offres, notamment : a) les procès-verbaux de la séance d'ouverture des plis ; b) le procès-verbal de recevabilité des candidatures et des offres ; c) le procès-verbal de la réunion ayant conduit au choix de l'attributaire ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le rapport de présentation ; 6) l'acte d'engagement et les annexes du contrat. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la chambre de commerce et d'industrie, rappelle en premier lieu, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n°1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) à 6) de la demande.