Avis 20153928 Séance du 24/09/2015
Copie des documents suivants :
1) le contrat de concession de distribution de gaz par réseau public entre la collectivité et le concessionnaire ;
2) les éventuels avenants ;
3) le compte rendu annuel d'activité du concessionnaire relatif à l'exercice 2014 ou à défaut à l'exercice 2013.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Corbeil-Essonnes à sa demande de copie des documents suivants :
1) le contrat de concession de distribution de gaz par réseau public entre la collectivité et le concessionnaire ;
2) les éventuels avenants ;
3) le compte rendu annuel d'activité du concessionnaire relatif à l'exercice 2014 ou à défaut à l'exercice 2013.
Sur le caractère communicable des documents demandés :
La commission rappelle, en premier lieu, que le contrat de concession sollicité, ses avenants, ainsi que le compte rendu annuel d’activité établi par le concessionnaire, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission souligne, en second lieu, qu’en application de l’article 2 de la même loi, un contrat de concession de service public, comme tout contrat de délégation de service public, est, une fois signé, communicable à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, conformément aux dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public. Ces dispositions, applicables au contrat, le sont aussi aux documents qui s’y rattachent et, en l’espèce, aux avenants et compte rendu annuel d’activité du concessionnaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Corbeil-Essonnes a informé la commission de ce que le compte rendu annuel d'activité du concessionnaire relatif à l'exercice 2013 a été transmis au demandeur.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Sur la non-détention par la collectivité territoriale du contrat de concession et de ses avenants :
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que, dans l’hypothèse où les documents existent mais où l’administration ne les détiendrait pas, il lui appartient de transmettre la demande dont elle a été saisie, accompagnée de l’avis de la commission, à l’autorité susceptible de pouvoir la satisfaire, c'est-à-dire, en l'espèce, au Syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), et d’en aviser le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Sur les modalités de communication :
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction.
Elle précise que ce principe du libre choix peut connaître plusieurs tempéraments, destinés à concilier le droit d'accès avec le bon fonctionnement du service public. La commission estime ainsi qu'en cas de demande portant sur un volume de documents important, l'administration peut inviter le demandeur à venir les consulter sur place pour n'emporter copie que des pièces qu'il souhaite. La commission rappelle toutefois que si le demandeur maintient son souhait de recevoir copie des documents, l'administration est fondée à en échelonner l'envoi dans le temps : elle doit alors en aviser l'intéressé et, dans la mesure du possible, convenir avec lui d'un échéancier de communication.
Si la collectivité ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires, il lui appartient de faire établir un devis auprès d'un prestataire de service extérieur et d'en faire connaître le montant au demandeur. Si ce dernier accepte la somme à payer et fait parvenir à l’administration le règlement avant travaux, celle-ci a l'obligation de les faire effectuer à son nom et de lui adresser. La commission précise enfin que, lorsqu'il est impossible à une collectivité territoriale d'encaisser le règlement des copies, faute de régie de recettes, celle-ci est tenue de les délivrer gratuitement et ne peut légalement se borner à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place.
Sur l’utilisation des documents communiqués :
La commission rappelle que l’accès aux documents administratifs n’est en principe subordonné à aucune exigence d’intérêt pour agir et que l’administration ne saurait ainsi subordonner la communication d’un document administratif à la justification d’un motif légitime ou encore à l’éventuel bénéfice qu’elle pourrait retirer de l’information produite par le demandeur à partir des données transmises.
La commission recommande toutefois à l'autorité administrative, lors de la communication des documents en cause, d’informer le demandeur de ce que l’utilisation ultérieure des informations publiques ainsi obtenues doit être faite en conformité avec les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, notamment de son article 12 qui prévoit que, « sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».