Conseil 20153927 Séance du 24/09/2015

Caractère communicable de la note de calcul établie par un gestionnaire de réseau d'eau potable, relative à l'instruction d'une demande de branchement en eau concernant un permis de construire, sachant que ce gestionnaire ne souhaite pas divulguer, pour des raisons de sécurité, des informations sur la connaissance détaillée des réseaux d'eau, notamment leur positionnement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la note de calcul établie par un gestionnaire de réseau d'eau potable, dans le cadre de l'instruction d'une demande de branchement en eau concernant un permis de construire, sachant que ce gestionnaire ne souhaite pas divulguer, pour des raisons de sécurité, des informations sur la connaissance détaillée des réseaux d'eau, notamment leur positionnement. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission rappelle, en particulier, qu'en vertu du I de l'article L124-4 de ce code, la communication d'informations relatives à l'environnement peut être refusée par l'autorité qui les détient, après avoir apprécié l'intérêt que présenterait la divulgation, lorsque celle-ci porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux nombres desquels figurent la sécurité publique. En l'espèce, la commission, après avoir pris connaissance du document sollicité, qui se rapporte au réseau d'adduction d'eau, estime qu'il contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère ensuite que la note de calcul ne contient aucun élément d'information dont la divulgation serait de nature à compromettre la sécurité publique. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document.