Avis 20153925 Séance du 08/10/2015

Communication des documents et éléments suivants : 1) la carte de la zone d'expansion des crues de Broglie à Bernay, y compris où une règle d'expansion mesurée est appliquée ; 2) la date de cette décision et la désignation de l'autorité qui en est l'auteur ; 3) la confirmation ou l'infirmation de l'organisation d'une enquête publique ; 4) la confirmation ou l'infirmation de la consultation des propriétaires et des élus concernés ; 5) la copie de la réglementation de l'urbanisme applicable à cette zone, son mode de calcul et son application ; 6) la nature exacte de l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques présentée par l'extension de la maison existante ; 7) la hauteur des crues en 1966 et 1979 dans cette zone.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure à sa demande de communication : 1) d'une copie de la carte de la zone d'expansion des crues de Broglie à Bernay, y compris où une règle d'expansion mesurée est appliquée ; 2) de la date de cette décision et de l'autorité qui en est l'auteur ; 3) de toute information relative à l'organisation d'une enquête publique ; 4) de toute information relative à la consultation des propriétaires et des élus concernés ; 5) d'une copie de la réglementation de l'urbanisme qui s'applique à cette zone ; 6) de toute information sur le calcul et l'application de la réglementation visée au point 5) ; 7) de toute information quant à la nature exacte de l'atteinte à la sécurité et salubrité publiques en faisant cette extension de maison existante ; 8) de la hauteur des crues en 1966 et 1979 dans cette zone. La commission rappelle, en premier lieu, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais qu'elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) à 4), 6) et 7) de la demande qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime ensuite que le document visé au point 1), s'il existe, contient des informations relatives à l'environnement et qu'il est par suite communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Sous réserve que le document sollicité existe, la commission émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. La commission considère que le document visé au point 5), sous réserve que l'administration soit en mesure de l'identifier, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle enfin, s'agissant de l'information visée au point 8) que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les informations et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Sous réserve que l'administration soit en possession des informations sollicitées, la commission émet donc un avis favorable, en vertu de ces dispositions, sur le point 8) de la demande.