Avis 20153921 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de la chaussée sur la route provinciale n° 7 - tronçon compris entre le creek du Bambou et le « Caillou le Pen » - commune de Koumac : 1) le marché signé et ses annexes ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; 3) l'offre de prix globale de cette entreprise et celle des entreprises non retenues ; 4) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 5) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ; 6) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ; 7) le rapport d'analyse des candidatures.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de la chaussée sur la route provinciale n° 7 - tronçon compris entre le creek du Bambou et le « Caillou le Pen » - commune de Koumac : 1) le marché signé et ses annexes ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; 3) l'offre de prix globale de cette entreprise et celle des entreprises non retenues ; 4) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 5) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ; 6) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ; 7) le rapport d'analyse des candidatures. En l'absence de réponse du président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 applicable aux provinces de Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission, qui n'a pas eu connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande, sous réserve que soient réalisées les occultations nécessaires en application de ces principes, en particulier s'agissant des documents visés aux points 4) à 7).