Avis 20153915 Séance du 08/10/2015

Consultation, avec possibilité de copie, des documents suivants : 1) la convention de prestation de services pour l'animation des filières régionales par la société publique régionale (SPR) des Pays de la Loire, évoquée lors de la séance de la commission permanente du 30 mai 2011 ; 2) la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à la SPR pour la construction d'un bâtiment de recherche dénommé « Technocampus Océan » à Bouguenais, évoquée lors de la séance de la commission permanente du 11 juillet 2011 ; 3) la convention de prestation de services « Dynamique de filières et promotion économique » fixant les conditions d'intervention de la SPR et qui lui a été notifiée le 12 juillet 2011, ainsi que ses avenants ultérieurs ; 4) la convention relative au recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage de la SPR s'appuyant sur des expertises externes pour l'opération « Technocampus Océan », évoquée lors de la séance de la commission permanente du 3 octobre 2011 ; 5) les documents résultant de la mission de sécurisation de l'émergence d'une plateforme régionale d'innovation baptisée « Technocampus Océan », évoquée dans l'avenant n° 1 à la convention de prestation de services fixant les conditions d'intervention de la SPR « Dynamique de filières et promotion économique », lors de la séance de la commission permanente du 14 novembre 2011 ; 6) la convention cadre actant des grands axes de coopération entre la région, les acteurs des Pays de la Loire, et CEA Tech, adoptée lors de la séance de la commission permanente du 11 février 2013, ainsi que ses avenants ; 7) la convention de subvention de fonctionnement (ou de contribution statutaire) 2014 de 110 000 € au GIP GEMAC (devenu ensuite GIP Technocampus) pour la gestion et l'animation de Technocampus Océan, évoquée lors de la séance de la commission permanente du 18 novembre 2013 ; 8) la convention de subvention de fonctionnement (ou de contribution statutaire) 2015 de 564 000 € au GIP Technocampus pour la gestion et l'animation de Technocampus Océan, évoquée lors de la séance de la commission permanente du 15 décembre 2014 ; 9) les baux définitifs conclus avec les entreprises bénéficiaires de Technocampus Océan, directement ou par l'intermédiaire du GIP Technocampus ; 10) les éventuelles démarches de notification envers la Commission européenne des aides liées à la construction de Technocampus Océan, à la prestation de services « Dynamique de filières et promotion économique » par la SPR, à la gestion et à l'animation de Technocampus Océan par le GIP Technocampus ; 11) les comptes clos de la SPR depuis 2011 inclus, faisant apparaître la partie analytique relative à la prestation de services « Dynamique de filières et promotion économique » pour Technocampus Océan.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Pays de la Loire à sa demande de consultation, avec possibilité de copie, des documents suivants : 1) la convention de prestation de services pour l'animation des filières régionales par la société publique régionale (SPR) des Pays de la Loire, évoquée lors de la séance de la commission permanente du conseil régional du 30 mai 2011 ; 2) la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à la SPR pour la construction d'un bâtiment de recherche dénommé « Technocampus Océan » à Bouguenais, évoquée lors de la séance de la commission permanente du conseil régional du 11 juillet 2011 ; 3) la convention de prestation de services « Dynamique de filières et promotion économique » fixant les conditions d'intervention de la SPR et qui a été notifiée à celle-ci le 12 juillet 2011, ainsi que ses avenants ultérieurs ; 4) la convention relative au recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage de la SPR s'appuyant sur des expertises externes pour l'opération « Technocampus Océan », évoquée lors de la séance de la commission permanente du conseil régional du 3 octobre 2011 ; 5) les documents résultant de la mission de sécurisation de l'émergence d'une plateforme régionale d'innovation baptisée « Technocampus Océan », évoquée dans l'avenant n° 1 à la convention de prestation de services fixant les conditions d'intervention de la SPR « Dynamique de filières et promotion économique », lors de la séance de la commission permanente du conseil régional du 14 novembre 2011 ; 6) la convention cadre actant des grands axes de coopération entre la région, les acteurs des Pays de la Loire, et CEA Tech, adoptée lors de la séance de la commission permanente du conseil régional du 11 février 2013, ainsi que ses avenants ; 7) la convention de subvention de fonctionnement (ou de contribution statutaire) 2014 de 110 000 euros au groupement d'intérêt public (GIP) GEMAC (devenu le GIP Technocampus) pour la gestion et l'animation de Technocampus Océan, évoquée lors de la séance de la commission permanente du conseil régional du 18 novembre 2013 ; 8) la convention de subvention de fonctionnement (ou de contribution statutaire) 2015 de 564 000 euros au GIP Technocampus pour la gestion et l'animation de Technocampus Océan, évoquée lors de la séance de la commission permanente du conseil régional du 15 décembre 2014 ; 9) les baux définitifs conclus avec les entreprises retenues dans le cadre du projet Technocampus Océan, directement ou par l'intermédiaire du GIP Technocampus ; 10) les éventuelles démarches de notification envers la commission européenne des aides liées à la construction de Technocampus Océan, à la prestation de services « Dynamique de filières et promotion économique » par la SPR, à la gestion et à l'animation de Technocampus Océan par le GIP Technocampus ; 11) les comptes clos de la SPR depuis 2011 inclus, faisant apparaître la partie analytique relative à la prestation de services « Dynamique de filières et promotion économique » pour Technocampus Océan. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional des Pays de la Loire a informé la commission que les documents visés aux points 7), 8) et 10) n’existent pas dès lors, d'une part, que les « contributions statutaires » accordées au GIP Technocampus ont été attribuées par arrêté et non par conventions, et, d'autre part, qu'aucune démarche n'a été effectuée auprès de la commission européenne. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional des Pays de la Loire a informé la commission que les comptes clos de la SPR depuis 2011 avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce, où ils sont aisément consultables, soit sur place, soit par simple consultation télématique ou informatique, moyennant la paiement d’une somme modeste. La commission estime ainsi que les documents visés au point 11) ont fait l’objet d’une diffusion publique. Elle déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. En troisième lieu, s'agissant des documents visés au point 9), la commission rappelle que les documents relatifs à la gestion du domaine public, comme en l'espèce, présentent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous les réserves prévues à l'article 6, en particulier en ce qui concerne le secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de ce dernier article. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la demande sur ce point et prend note de ce que le président du conseil régional des Pays de la Loire avait transmis la demande de communication au GIP Technocampus. La commission estime, en dernier lieu, que les documents visés aux points 1) à 6), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission émet donc un avis favorable à la demande sur ces points et prend note de l’intention du président du conseil régional des Pays de la Loire de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.